1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a) les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée à l'intérieur du pays;
d) les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun . Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas accorder l'exonération si son octroi risque d'affecter gravement les conditions de concurrence ;
Cette exonération s'applique également aux importations de biens, au sens de l'article 7 paragraphe 1 point b), qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise prévue ci-dessus s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a).
e) la réimportation de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par celui qui les a exportés, et qui bénéficient de la franchise douanière ;
g) les importations de biens:
— effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière ou qui seraient susceptibles d'en ,
— effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,
— effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;
h) les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, des produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison:
i) les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 11 sous B paragraphe 3 sous b);
j) les importations d'or effectuées par les banques centrales;
k) les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité.
2. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations visées au paragraphe 1 et leurs modalités pratiques de mise en œuvre.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles, les États membres peuvent:
— maintenir les dispositions nationales en vigueur dans le cadre des dispositions ci-dessus,
— les adapter afin de réduire les distorsions de concurrence, et en particulier la non-imposition ou la double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté,
— utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.
Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les mesures prises et celles qu'ils prennent en vertu des dispositions précédentes.