Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléExonérations particulières liées au trafic international de biens
Rattachement
TITRE X — EXONÉRATIONS
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE X — EXONÉRATIONS
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 16 de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, perçu lors de la mise à la consommation, corresponde au montant de la taxe qui aurait dû être perçu si chacune des ces opérations avait été taxée à l'importation ou à l'intérieur du pays:

A. les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;

B. les livraisons de biens destinés à être:

a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

d) admis dans la mer territoriale:

— pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,

— pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation,

e) placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.

C. les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B;

D. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits énumérés au titre B avec maintien d'une des situations citées au même point;

E. les livraisons:

— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,

— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis,

ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

2. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres ont la faculté d'exonérer les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents.

3. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations visées aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).