Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléCalcul du prorata de déduction
Rattachement
TITRE XI — DÉDUCTIONS
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE XI — DÉDUCTIONS
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 19 de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

1. Le prorata de déduction, prévu par l'article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant:

— au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3,

— au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A paragraphe 1 sous a).

Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires. Lorsque les États membres exercent la possibilité prévue à l'article 20 paragraphe 5 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, ils peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.

3. Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions. Toutefois, les États membres peuvent maintenir leur réglementation actuelle.

La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).