Lorsqu'un assujetti stocke les factures qu'il émet ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi ont, aux fins de la présente directive, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures dans les limites fixées par la réglementation de l'État membre d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela lui est nécessaire aux fins de contrôle.
Directive (CELEX 31977L0388) · Article
Article 22 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).
TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléDroit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre
Rattachement
TITRE XIII — OBLIGATIONS DES REDEVABLES
- Directive (CELEX 31977L0388)
- TITRE XIII — OBLIGATIONS DES REDEVABLES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
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