1. Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal de la taxe, en raison de leur activité ou de leur structure, ont la faculté, dans les limites et conditions qu'ils fixent — mais sous réserve de la consultation prévue à l'article 29 — d'appliquer des modalités simplifiées d'imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans qu'il puisse en résulter un allégement de l'impôt.
2. Jusqu'à une date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, mais qui ne pourra être postérieure à la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres:
a) les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive peuvent augmenter cette franchise en la portant jusqu'à 5 000 unités de compte européennes.
Les États membres qui appliquent une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi;
b) les États membres qui n'ont pas usé de cette faculté peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive. Ils peuvent appliquer, le cas échéant, une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond fixé par ces États pour l'application de la franchise;
c) les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle.
3. Les notions de franchise et d'atténuation dégressive s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.
Les États membres ont la faculté d'exclure du régime prévu au paragraphe 2 certaines opérations. En tout état de cause, le paragraphe 2 n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 4 paragraphe 3.
4. Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application du paragraphe 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services définies aux articles 5 et 6, pour autant qu'elles soient imposées, y compris les opérations exonérées avec remboursement des taxes payées au stade antérieur en vertu de l'article 28 paragraphe 2, ainsi que par le montant des opérations exonérées en vertu de l'article 15 et par le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l'article 13 sous B sous d), des prestations des assurances, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.
Toutefois, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.
5. Les assujettis qui bénéficient de la franchise de la taxe n'ont pas le droit de déduire conformément à l'article 17 ni de faire apparaître la taxe sur leurs factures.
6. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de la taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour l'application des modalités simplifiées visées au paragraphe 1. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues éventuellement par la législation nationale.
7. Les assujettis qui bénéficient de l'atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l'application du paragraphe 1.
8. Tous les quatre ans et pour la première fois le 1er janvier 1982, la Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Conseil sur l'application des dispositions du présent article. Elle accompagne ce rapport, pour autant que de besoin et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions relatives:
a) aux améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;
b) à l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe sur la valeur ajoutée;
c) à l'adaptation de la limite de 5 000 unités de compte européennes visée au paragraphe 2.
9. En temps utile, le Conseil décidera si la réalisation de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 nécessite l'instauration d'un régime particulier pour les petites entreprises et, le cas échéant, statuera sur les limites et conditions d'application communes de ce régime. Tant qu'un tel régime n'aura pas été instauré, les États membres pourront maintenir leurs régimes particuliers qu'ils appliqueront conformément au présent article et aux actes ultérieurs du Conseil.