1. Les États membres ont la faculté d'appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, au régime simplifié prévu à l'article 24 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire tendant à compenser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent article.
2. Au sens du présent article, sont considérés comme:
— «producteur agricole», un assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation définie ci-dessous,
— «exploitation agricole, sylvicole ou de pêche», les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production énumérées à l'annexe A,
— «agriculteur forfaitaire», un producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu aux paragraphes 3 et suivants,
— «produits agricoles», les biens résultant des activités énumérées à l'annexe A qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre,
— «prestations de services agricoles», les prestations de services énumérées à l'annexe B qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'œuvre et/ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche,
— «charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont», la charge globale de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément à l'article 17, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la taxe sur la valeur ajoutée,
— «pourcentages forfaitaires de compensation», les pourcentages que les États membres fixent, conformément au paragraphe 3, et qu'ils appliquent dans les cas visés au paragraphe 5, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont,
— «compensation forfaitaire», le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation prévu au paragraphe 3 au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés au paragraphe 5.
3. Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application. Ces pourcentages sont déterminés sur base des données macro-économiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Ils ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Les États membres peuvent réduire ces pourcentages jusqu'au niveau zéro. Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur.
Les États membres ont la faculté de fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l'agriculture et la pêche.
4. Les États membres ont la faculté de dispenser les agriculteurs forfaitaires des obligations qui incombent aux assujettis en vertu de l'article 22.
5. Les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire et des prestations de services agricoles qu'ils ont effectuées à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire. Cette compensation exclut toute autre forme de déduction.
6. Les États membres ont la faculté de prévoir que le versement des compensations forfaitaires s'effectue:
a) soit par l'acheteur ou le preneur assujetti. Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, selon les modalités fixées par les États membres, à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires;
b) soit par les pouvoirs publics.
7. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour pouvoir efficacement contrôler les versements des compensations forfaitaires aux agriculteurs forfaitaires.
8. Pour toutes les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées au paragraphe 5, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acheteur ou le preneur.
9. Chaque État membre a la faculté d'exclure du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles, ainsi que les producteurs agricoles pour lesquels l'application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, du régime simplifié prévu à l'article 24 paragraphe 1, ne présente pas de difficultés administratives.
10. Tout agriculteur forfaitaire a le droit d'opter pour l'application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, du régime simplifié prévu à l'article 24 paragraphe 1, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre.
11. Avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet au Conseil de nouvelles propositions en matière d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur les produits et services agricoles.
12. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au présent article, les États membres déterminent l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée aux fins d'application du régime des ressources propres en appliquant la méthode commune de calcul de l'annexe C.