Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 26 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléRégime particulier applicable à l'or d'investissement
Rattachement
TITRE XIV — RÉGIMES PARTICULIERS
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE XIV — RÉGIMES PARTICULIERS
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 26 ter de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

A. Définition

Aux fins de la présente directive et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par «or d'investissement»:

i) l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres. Les États membres peuvent exclure du régime les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;

ii) les pièces en or qui:

— sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,

— ont été frappées après 1800,

— ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine

et

— sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contient la pièce.

On considère, aux fins de la présente directive, que ces pièces ne sont pas vendues pour leur intérêt numismatique.

Chaque État membre fait savoir à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, à partir de 1999, quelles pièces conformes à ces critères sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie «C» du Journal officiel des Communautés européennes. Les pièces mentionnées dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.

B. Régime particulier applicable aux opérations sur l'or d'investissement

Les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats «futurs» ou des contrats «forward» donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.

Les États membres exonèrent également les services rendus par des agents agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.

C. Option de taxation

Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or de quelque origine que ce soit en or d'investissement, tel que défini au point A, le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient sinon exonérées en vertu du point B.

Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement tel que défini au point A i) à un autre assujetti, lesquelles, autrement, seraient exonérées en vertu du point B. Les États membres peuvent restreindre la portée de cette option.

Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres prévoient pour l'agent le droit d'opter pour la taxation des services visés au deuxième alinéa du point B.

Les États membres déterminent les modalités d'exercice de ces options et informent la Commission des modalités applicables à l'exercice de ces options dans l'État membre concerné.

D. Droit à déduction

1. Les assujettis sont autorisés à déduire:

a) la taxe due ou payée sur l'or d'investissement qui leur est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé au point C ou qui leur est fourni conformément à la procédure visée au point G;

b) la taxe due ou payée sur la fourniture à leur intention, l'acquisition intra-communautaire ou l'importation par eux, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par eux ou en leur nom, en or d'investissement;

c) la taxe due ou payée sur des services qui leur ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement,

si la fourniture ultérieure de cet or est exonérée en vertu du présent article.

2. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or de quelque origine que ce soit en or d'investissement sont autorisés à déduire la taxe due ou payée par eux sur la fourniture, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la fourniture ultérieure de l'or exonéré en vertu du présent article était taxée.

E. Obligations particulières imposées aux négociants en or d'investissement

Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité de toutes les opérations importantes effectuées sur l'or d'investissement et conservent les documents permettant d'identifier les clients de ces opérations.

Les négociants conservent ces informations pendant une période d'au moins cinq ans.

Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, pour se conformer aux exigences du premier alinéa.

Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment concernant la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.

F. Procédure de «reverse charge»

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), tel que modifié par l'article 28 octies, dans le cas de livraisons d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou de fournitures d'or d'investissement lorsqu'il a été fait usage d'une option prévue au point C du présent article, les États membres peuvent désigner l'acheteur comme étant la personne redevable de la taxe, conformément aux procédures et conditions qu'ils fixent. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la personne désignée comme étant redevable de la taxe due remplit les obligations de déclaration et de paiement de la taxe conformément à l'article 22.

G. Procédure pour les opérations sur un marché de l'or réglementé

1. Un État membre peut, sous réserve de la consultation visée à l'article 29, ne pas appliquer l'exonération prévue par le présent régime spécial pour l'or d'investissement aux opérations spécifiques, autres que les livraisons intra-communautaires, ou les exportations concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre:

a) entre des assujettis qui sont intervenants sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné; et

b) lorsque l'opération a lieu entre un intervenant sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné et un autre assujetti qui n'est pas intervenant sur ce marché.

Dans ces circonstances, lesdites opérations sont imposables et soumises aux dispositions ci-après.

2. a) Pour les opérations visées au point 1 a), à des fins de simplification, les États membres autorisent la suspension de la taxe à percevoir et dispensent des exigences comptables de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) pour les opérations visées au point 1 b), la procédure de «reverse charge» visée au point F est applicable. Lorsqu'un non-intervenant sur un marché de l'or n'est pas, hormis pour ces opérations, tenu de s'assujettir à la TVA dans l'État membre concerné, l'intervenant s'acquitte des obligations fiscales au nom du non-intervenant, conformément aux dispositions dudit État membre.

Nota : JO L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).