Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 28 duodecies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléDispositions diverses
Rattachement
TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 28 duodecies de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions ci-après s'appliquent.

1) Les États membres peuvent exonérer les livraisons, par des comptoirs de vente, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.

Aux fins du présent article, on entend par:

a) «comptoir de vente»: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 5;

b) «voyageur se rendant dans un autre État membre»: tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre;

c) «vol ou traversée maritime intracommunautaire»: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur du pays au sens de l'article 3 et dont le lieu d'arrivée effective est situé à l'intérieur d'un autre État membre.

Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées par des comptoirs de vente les livraisons de biens effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.

La présente exonération s'applique également aux livraisons de biens effectuées, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.

2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux livraisons de biens:

a) dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 90 écus.

Par dérogation à l'article 28 quaterdecies, les États membres déterminent la contre-valeur en monnaie nationale du montant exprimé ci-dessus, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE;

Lorsque la valeur globale de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons de biens, dépasse, par personne et par voyage, ces limites, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ces montants, étant entendu que la valeur d'un bien ne peut être fractionnée;

b) portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.

La valeur de livraisons de biens effectuées dans les limites quantitatives prévues à l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour l'application du point a).

3) Les États membres accordent à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 17 paragraphe 2, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses livraisons de biens exonérées en application du présent article.

4) Les États membres qui font application de la faculté prévue à l'article 16 paragraphe 2 accordent également le bénéfice de cette disposition aux importations, acquisitions intracommunautaires et livraisons de biens destinés à un assujetti pour les besoins, de ses livraisons de biens exonérées en application du présent article.

5) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).