Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 28 nonies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléObligations des redevables
Rattachement
TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 28 nonies de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Obligations en régime intérieur

1. a) Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité imposable. Les États membres autorisent, voire exigent, que cette déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.

b) Sans préjudice des dispositions prévues au point a), tout assujetti visé à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa doit déclarer qu'il effectue des acquisitions intracommunautaires de biens lorsque les conditions d'application de la dérogation prévue audit article ne sont pas remplies.

c) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit identifié par un numéro individuel:

— tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 28 bis, paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), c) ou f). Toutefois, les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article 4, paragraphe 3,

— tout assujetti visé au paragraphe 1 point b) ainsi que tout assujetti qui a exercé l'option prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) troisième alinéa.

— tout assujetti qui effectue à l'intérieur du pays des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2 et qu'il effectue à l'étranger,

d) Le numéro individuel d'identification comporte un préfixe conforme au standard international code ISO-3166 alpha 2 permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.Néanmoins, la République hellénique est autorisée à utiliser le préfixe “EL”.

e) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis visés au point c) et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires prévu au présent titre.

2. a) Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale.

b) Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins d'opérations visées à l'article 28 bis paragraphe 5 point b), cinquième, sixième et septième tirets.

Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d'identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre État membre et qui font l'objet d'une prestation de services visée à l'article 9 paragraphe 2 point c) troisième ou quatrième tiret;

3. a) Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également s'assurer qu'est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les livraisons de biens visées à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre A.

De même, tout assujetti doit s'assurer qu'est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées par les alinéas précédents, qu'ils effectuent sur leur territoire. À cet égard, les États membres peuvent imposer moins d'obligations pour ces factures que celles qui sont énumérées aux points b), c) et d).

Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans remboursement de la taxe payée au stade antérieur, conformément à l'article 13 ainsi qu'à l'article 28, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point b).

Tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser ces documents ou messages de certaines mentions obligatoires.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou prestations de services sur leur territoire un délai pour la délivrance des factures.

Dans les conditions à déterminer par les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées, une facture périodique peut être établie pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes.

L'établissement de factures par le client d'un assujetti pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par cet assujetti est autorisé, à condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres sur le territoire desquels sont effectuées les livraisons de biens ou les prestations de services déterminent les conditions et modalités des accords préalables et des procédures d'acceptation entre l'assujetti et son client.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire d'autres conditions à l'émission de factures par leurs clients. Ils peuvent notamment exiger que de telles factures soient émises au nom et pour le compte de l'assujetti. Ces conditions doivent en tout état de cause être les mêmes, quel que soit le lieu d'établissement du client.

Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou le client émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

b) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures émises en application des dispositions du point a), premier, deuxième et troisième alinéas:

— sa date de délivrance,

— un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique,

— le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services,

— le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 1, point c), du client, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 28 quater, titre A,

— le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client,

— la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus,

— la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au point a), deuxième alinéa, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture,

— la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire,

— le taux de TVA appliqué,

— le montant de taxe à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention,

— en cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison bénéficie d'une exonération ou de l'autoliquidation,

— en cas de livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, les données énumérées à l'article 28 bis, paragraphe 2,

— en cas d'application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l'article 26 ou 26 bis, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant que le régime de la marge bénéficiaire a été appliqué,

— lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 21, paragraphe 2, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 1, point c), de ce représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et effectuant des livraisons de biens ou de services sur leur territoire l'obligation d'indiquer le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), de leur client dans les cas autres que ceux visés au quatrième tiret du premier alinéa.

Les États membres n'imposent pas la signature des factures.

Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l'article 11, C (2).

Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, les États membres peuvent exiger une traduction dans leur langue nationale des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.

c) Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l'acceptation du destinataire, par voie électronique.

Les factures transmises par voie électronique sont acceptées par les États membres à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties:

— soit au moyen d'une signature électronique avancée au sens du point 2) de l'article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Les États membres peuvent, toutefois, demander que la signature électronique avancée soit basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6) et 10), de la directive précitée;

— soit au moyen d'un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. Les États membres peuvent toutefois, sous réserve de conditions qu'ils fixent, exiger qu'un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier.

Les factures peuvent, toutefois, être transmises par voie électronique selon d'autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés. La Commission présentera, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l'évolution technologique future dans ce domaine.

Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission de factures par voie électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu'au 31 décembre 2005, prévoir que l'utilisation dudit système fait l'objet d'une notification préalable.

Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission par voie électronique de factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) no 218/92.

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même destinataire, les mentions communes aux différentes factures peuvent être mentionnées une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.

d) Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.

Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations ainsi stockées. Les États membres peuvent, toutefois, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire. Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de stocker à l'intérieur du pays les factures émises par eux-mêmes ou par leur client ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de ces factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Pour les factures visées au point c), troisième alinéa, les données qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées et doivent rester lisibles durant ladite période.

Les États membres déterminent la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.

Afin de garantir le respect des conditions visées au troisième alinéa, les États membres visés au quatrième alinéa peuvent imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises. Ils peuvent également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture soient également stockées.

Les États membres visés au quatrième alinéa peuvent fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) no 218/92 et au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 22 bis.

Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.

e) Aux fins des points c) et d), on entend par transmission et stockage d'une facture “par voie électronique”: une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.

Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous documents ou messages sur papier ou sous format électronique remplissant les conditions déterminées par le présent paragraphe.

4. a) Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. Les États membres fixent la durée de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an. Les États membres autorisent, voire exigent, que la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.

b) Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.

c) Dans la déclaration doivent également figurer:

— d'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période.

Doit, en outre, être ajouté le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à l'intérieur d'un autre État membre et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'intérieur du pays,

— d'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires de biens, visées à l'article 28 bis paragraphes 1 et 6, effectuées à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible.

Doivent, en outre, être ajoutés le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre, ainsi que le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 28 quater titre E paragraphe 3 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration.

5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.

6. a) Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces déclarations soient faites, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.

b) Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit également déposer un état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A points a) et d), ainsi que des destinataires identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées au cinquième alinéa.

Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres; ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions en matière de coopération administrative dans le domaine des impôts indirects. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces états récapitulatifs soient, dans les conditions qu'ils déterminent, soumis par voie électronique par l'assujetti.

Dans l'état récapitulatif doivent figurer:

— le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A point a),

— le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre et sous lequel les biens lui ont été livrés,

— et pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Doivent également figurer dans l'état récapitulatif:

— pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A point d) le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 28 sexies paragraphe 2,

— le montant des régularisations effectuées en application de l'article 11 titre C paragraphe 1. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

Dans les cas visés à l'article 28 ter titre A paragraphe 2 troisième alinéa, l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays doit mentionner de manière distincte sur l'état récapitulatif:

— le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens,

— le numéro par lequel est identifié, à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, le destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti,

et

— pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.

c) Par dérogation aux dispositions prévues au point b), les États membres peuvent:

— demander que les états récapitulatifs soient déposés sur une base mensuelle,

— demander que les états récapitulatifs contiennent davantage d'informations.

d) Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A point b) par un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée pour un acheteur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, ou par un assujetti visé à l'article 28 bis paragraphe 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration.

e) Les États membres peuvent demander aux assujettis qui effectuent à l'intérieur du pays des acquisitions intracommunautaires de biens au sens de l'article 28 bis paragraphe 1 point a) et paragraphe 6 de déposer des déclarations fournissant le détail de ces acquisitions, à condition, toutefois, que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.

Les États membres peuvent également demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point b) de fournir, lors du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 4, toutes les informations nécessaires à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et à son contrôle par l'administration.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21, paragraphes 1 et 2, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi à l'intérieur du pays remplissent les obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent article; ils prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la taxe remplissent les obligations de paiement prévues par le présent article.

8. Les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations supplémentaires à celles fixées au paragraphe 3.

9. a) Les États membres peuvent dispenser de certaines obligations ou de toute obligation:

— les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en application des articles 13 et 15,

— les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24 et de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa,

— les assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées au paragraphe 4 point c).

Sans préjudice des conditions fixées au point d), les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les assujettis visés au troisième tiret, toutefois pas les dispenser des obligations visées à l'article 22, paragraphe 3.

b) Les États membres peuvent dispenser de certaines des obligations visées au paragraphe 2 point a) les assujettis autres que ceux visés au pointa).

c) Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la taxe due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.

d) Sous réserve de la consultation du comité prévu à l'article 29 et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire ne doivent pas respecter certaines des conditions visées au paragraphe 3, point b), dans les cas suivants:

— lorsque le montant de la facture est peu élevé,

— ou lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations visées au paragraphe 3, point b).

En tout état de cause, ces factures doivent contenir les éléments suivants:

— la date d'émission,

— l'identification de l'assujetti,

— l'identification du type de biens livrés ou des services rendus,

— la taxe due ou les données permettant de la calculer.

La simplification prévue au présent point ne peut toutefois être appliquée aux opérations visées au paragraphe 4, point c).

e) Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue au point a), troisième tiret, pour ne pas attribuer le numéro visé au paragraphe 1, point c), aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées au paragraphe 4, point c), il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et du client par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.

Les États membres visés au premier alinéa peuvent, lorsque le numéro visé au paragraphe 1, point c), a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figure sur la facture:

— pour les prestations de services visées à l'article 28 ter, titres C, D, E et F, et pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater, titre A et titre E, point 3, le numéro visé au paragraphe 1, point c), et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur,

— pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro visé au paragraphe 1, point c).

10. Les États membres prennent les mesures assurant que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) premier alinéa remplissent les obligations de déclaration et de paiement susmentionnées et qu'elles sont identifiées par un numéro individuel au sens du paragraphe 1 points c), d) et e).

11. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point c) ainsi queen ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point b), les États membres arrêtent les modalités de la déclaration et du paiement qui doit s'ensuivre.

12. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières afin de simplifier les obligations déclaratives prévues au paragraphe 6 point b). Ces mesures de simplification, qui ne portent pas préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires, peuvent prendre la forme des dispositions suivantes:

a) les États membres peuvent autoriser les assujettis qui satisfont aux trois conditions suivantes à déposer, au titre d'une période d'un an, un état récapitulatif indiquant le numéro par lequel est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, dans un autre État membre, chaque acquéreur auquel l'assujetti a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A:

— le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée de leurs livraisons de biens et prestations de services, au sens des articles 5, 6 et 28 bis paragraphe 5, ne dépasse pas de plus de 35 000 écus le montant du chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application de la franchise de taxe prévue à l'article 24,

— le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 15 000 écus,

— les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs;

b) Les États membres qui fixent à plus de trois mois la période fiscale au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration visée au paragraphe 4 peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:

— le montant global annuel hors taxe sur la valeur ajoutée de leurs livraisons de biens et prestations de services, au sens des articles 5, 6 et 28 bis paragraphe 5, s'élève au maximum à la contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 écus,

— le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 15 000 écus,

— les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.»

Nota : JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17). JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. JO L 13 du 19.1.2000, p. 12. JO L 338 du 28.12.1994, p. 98.

Aller plus loin

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