Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 28 octies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléRedevables de la taxe
Rattachement
TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 28 octies de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Redevable de la taxe envers le Trésor

1. En régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée est due:

a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, à l'exception des cas visés aux points b), c) et f). Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable;

b) par le preneur assujetti de services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), ou par le preneur, qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, de services couverts par l'article 28 ter, titres C, D, E et F, si les services sont effectués par un assujetti non établi à l'intérieur du pays;

c) par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

— l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3,

— le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,

— la facture délivrée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays est conforme à l'article 22, paragraphe 3.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir une dérogation à cette obligation, lorsque l'assujetti non établi à l'intérieur du pays a désigné un représentant fiscal dans ce pays;

d) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture;

e) par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable;

f) par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi sur le territoire du pays.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1:

a) lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1, le redevable de la taxe est un assujetti non établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable. Cette option est soumise aux conditions et aux modalités fixées par chaque État membre;

b) lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.

3. Dans les situations visées au paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la taxe.

4. À l'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'État membre d'importation.»

Nota : JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).