1. Lorsqu'un bien:
— a été introduit avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur du pays au sens de l'article 3,
et
— depuis son entrée à l'intérieur du pays, a été placé sous l'un des régimes visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) ou c), ou à l'article 16 paragraphe 1 point A
et
— n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.
2. Sont assimilées à une importation d'un bien au sens de l'article 7 paragraphe 1:
a) toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien du régime visé à l'article 14 paragraphe 1 point c), sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au paragraphe 1;
b) toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien de l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 point A, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au paragraphe 1;
c) la fin d'une opération de transit communautaire interne engagée avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté par un assujetti agissant en tant que tel;
d) la fin d'une opération de transit externe engagée avant le 1er janvier 1993;
e) toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit externe engagée dans les conditions prévues au point c), ou d'une opération de transit externe visée au point d);
f) l'affectation à l'intérieur du pays, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu de l'article 15 points 1 et 2,
— les biens n'ont pas été importés à l'intérieur du pays avant le 1er janvier 1993.
Aux fins du point c), on entend par «opération de transit communautaire interne»: l'expédition ou le transport de biens sous le couvert du régime du transit communautaire interne ou sous le couvert d'un document T 2 L, du carnet de circulation intracommunautaire ou de l'envoi de biens par la poste.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 points a) à e), l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 7 paragraphe 2, dans l'État membre où le bien sort du régime sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993.
4. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 3, l'importation d'un bien, au sens du paragraphe 2 du présent article, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque:
a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté au sens de l'article 3
ou
b) le bien importé, au sens du paragraphe 2 point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté
ou
c) le bien importé, au sens du paragraphe 2 point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, au sens de l'article 3, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajouté.
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.