1) À l'article 17, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à l'intérieur du pays;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 point a), à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 28 bis paragraphe 6;
d) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 28 bis paragraphe 1 point a).
3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays;
b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14, paragraphe 1, points g) et i), à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, paragraphe 2, et à l’article 28 quater, points A et C;
c) de ses opérations exonérées conformément à l'article 13 titre B points a) et d) 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.
4. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 3 est effectué:
— en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre, selon les modalités d'application déterminées par la directive 79/1072/CEE,
— en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté, selon les modalités d'application déterminées par la directive 86/560/CEE.»
Pour l'application des dispositions ci-dessus:
a) les assujettis, visés à l'article 1er de la directive 79/1072/CEE et qui n'ont effectué à l'intérieur du pays que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et c), sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays;
b) les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué à l'intérieur du pays que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme le redevable de la taxe, conformément à l'article 21, paragraphe 1 a), sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur de la Communauté;
c) les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux livraisons de biens exonérées, ou qui peuvent être exonérées, en vertu de l'article 28 quater titre A, lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés par l'acquéreur ou pour son compte.
2) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit:
a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3;
b) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due;
c) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point c), remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;
d) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d'application de l'article 21, paragraphe 1, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;
e) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point d), avoir fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 22 paragraphe 4 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ses acquisitions intracommunautaires de biens et détenir une facture conforme à l'article 22 paragraphe 3.»
3) À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis.
Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas une facture conforme à l'article 22 paragraphe 3 à procéder à une déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point d); ils fixent les conditions et modalités d'application de la présente disposition.»