Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).
TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléPériode d'application
RattachementTITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
Directive (CELEX 31977L0388)
TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 28 terdecies de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →
Le régime transitoire prévu au présent titre entre en vigueur le 1er janvier 1993. La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 1994, un rapport sur le fonctionnement du régime transitoire, accompagné de propositions sur le régime définitif.
Le régime transitoire sera remplacé par un régime définitif de taxation des échanges entre les États membres reposant, en principe, sur la base de leur imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et de ses services rendus.
À cette fin, le Conseil, après un examen approfondi dudit rapport, ayant estimé que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies de manière satisfaisante et statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, prend des décisions, avant le 31 décembre 1995, sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif.
Le régime transitoire entre en vigueur pour une période de quatre ans et est, par conséquent, applicable jusqu'au 31 décembre 1996. La période d'application du régime transitoire est automatiquement prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, pendant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif.
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