Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 28 undecies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléRégime commun forfaitaire des producteurs agricoles
Rattachement
TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE XVI bis — RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 28 undecies de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

1) À l'article 25 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires prévu au titre XVI bis.»

2) À l'article 25, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

Les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes:

a) des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article;

b) des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, à des personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa;

c) des prestations des services agricoles effectuées par des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article.

Cette composition exclut toute autre forme de déduction.

6. Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services visées au paragraphe 5, les États membres prévoient que le versement des compensations forfaitaires s'effectue:

a) soit par l'acheteur ou le preneur. Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 17 et selon les modalités fixées par les États membres, à déduire de la taxe dont il est redevable à l'intérieur du pays le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires.

Les États membres accordent à l'acheteur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires au titre de l'une des opérations suivantes:

— les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, lorsque l'acheteur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre à l'intérieur duquel il ne bénéficie pas de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa,

— les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 15 et à l'article 16 paragraphe 1 titres B, D et E, pour un acheteur assujetti établi en dehors du territoire de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acheteur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) ou de ses prestations de services réputées se situer à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b),

— les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi à l'intérieur de la Communauté, mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors du territoire de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) ou de ses prestations de services réputées se situer à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b).

Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués ces remboursements; ils peuvent notamment faire application des dispositions prévues à l'article 17 paragraphe 4;

b) soit par les pouvoirs publics.»

3) À l'article 25 paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au présent article, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions visées à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectée par un agriculteur forfaitaire ou par un assujetti autre qu'un agriculteur forfaitaire.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).