Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
Rattachement
TITRE III — TERRITORIALITÉ
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE III — TERRITORIALITÉ
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

1. Au sens de la présente directive, on entend par:

— «territoire d'un État membre»: l'intérieur du pays, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,

— «Communauté» et «territoire de la Communauté»: l'intérieur des États membres, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,

— «territoire tiers» et «pays tiers»: tout territoire autre que ceux définis aux paragraphes 2 et 3 comme l'intérieur d'un État membre.

2. Aux fins de l'application de la présente directive, l'«intérieur du pays» correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, à l'article 227.

3. Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

— république fédérale d'Allemagne:

île d'Helgoland,

territoire de Büsingen,

— royaume d'Espagne:

Ceuta,

Melilla,

— République italienne:

Livigno,

Campione d'Italia,

les eaux nationales du lac de Lugano,

Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

— royaume d'Espagne:

Iles Canaries,

— République française:

Départements d'outre-mer.

— République hellénique:

Άγιο Όπος

4. Par dérogation au paragraphe 1, compte tenu des conventions et traités qu'elles ont conclus respectivement avec la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la principauté de Monaco et l'île de Man ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des territoires tiers.

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:

— de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,

— de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

5. Si la Commission considère que les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).