1. Pour les biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) qui entrent dans la Communauté en provenance d'un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté mais considéré comme un territoire tiers aux fins de la présente directive, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les formalités afférentes à l'entrée de ces biens à l'intérieur de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'importation de biens à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté;
b) lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens est situé en dehors de l'État membre de leur entrée à l'intérieur de la Communauté, ils circulent à l'intérieur de la Communauté sous la procédure du transit communautaire interne prévue par les dispositions douanières communautaires en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur entrée à l'intérieur de la Communauté;
c) lorsque, au moment de leur entrée à l'intérieur de la Communauté, ces biens se trouveront dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a), de bénéficier de l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 titre B points a), b), c) et d), ou sous un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que ces biens puissent séjourner à l'intérieur de la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes.
2. Pour les biens non visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) qui sont expédiés ou transportés à partir d'un État membre et à destination d'un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté, mais considéré comme un territoire tiers aux fins de la présente directive, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les formalités afférentes à l'exportation de ces biens en dehors du territoire de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'exportation de biens en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de la Communauté en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans la Communauté, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté.