Directive (CELEX 31977L0388) · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2006 inclus ; abrogé par Directive 2006/112 (CELEX 32006L0112). Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01977L0388-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/1977). Version applicable du 01/01/2006 au 31/12/2006 inclus (CELEX 01977L0388-20060101).

TexteDirective (CELEX 31977L0388)
IntituléPrestations de services
Rattachement
TITRE V — OPÉRATIONS IMPOSABLES
  1. Directive (CELEX 31977L0388)
  2. TITRE V — OPÉRATIONS IMPOSABLES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01977L0388-20060101)
Référencearticle 6 de la directive (CELEX 31977L0388) (version du 1er janvier 2006)EUR-Lex →

1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5.

Cette opération peut consister entre autres:

— en une cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre,

— en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation,

— en l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.

2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.

3. Afin de prévenir des distorsions de concurrence et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'exécution, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où l'exécution d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

5. L'article 5 paragraphe 8 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977L0388-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).