Les États membres prennent, conformément à leurs situations nationales et à leurs système juridiques, et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine en faveur des enfants visés à l'article 1er.
Directive (CELEX 31977L0486) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31977L0486)
RattachementDirective (CELEX 31977L0486)
VersionVersion d'origine (CELEX 31977L0486)
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