Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive et par la suite d'une façon régulière à la demande de la Commission, les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles pour lui permettre de faire rapport au Conseil sur l'application de la présente directive.
Directive (CELEX 31977L0486) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31977L0486)
RattachementDirective (CELEX 31977L0486)
VersionVersion d'origine (CELEX 31977L0486)
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