Règlement (CEE) n° 1234/77 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1234/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1234/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1234)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1234/77EUR-Lex →

1. Les termes «à l'article 4 bis ou 4 ter du règlement (CEE) nº 1279/71» figurant à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) nº 532/75 sont remplacés par les termes «à l'article 31 ou 32 du règlement (CEE) nº 223/77».

2. L'article 7 premier alinéa du règlement (CEE) nº 645/77 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les produits circulent dans les conditions prévues aux articles 31 et 32 du règlement (CEE) nº 223/77, une garantie est constituée suivant les dispositions visées à l'article 31 paragraphe 2 de ce règlement afin que soit assurée la perception du prélèvement dans le cas où ces produits ne seraient pas réintroduits dans la Communauté.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).