Règlement (CEE) n° 1251/77 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1251/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1251/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1251)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1251/77EUR-Lex →

L'élément mobile du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales de la sous-position 23.02 A du tarif douanier commun, originaires de la république arabe d'Égypte, est le prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (2), diminué d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).