considérant que l'article 20 de l'accord de coopération et l'article 13 de l'accord intérimaire prévoient que, à condition que la république arabe d'Égypte applique une taxe spéciale à l'exportation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales de la sous-position 23.02 A du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement à l'importation doit être réduit d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé;
Règlement (CEE) n° 1251/77 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1251/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1251/77
Versionacte d'origine du 17/05/1977 (CELEX 31977R1251)
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