Règlement (CEE) n° 1251/77 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1251/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1251/77
Versionacte d'origine du 17/05/1977 (CELEX 31977R1251)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 1251/77EUR-Lex →

considérant que l'article 20 de l'accord de coopération et l'article 13 de l'accord intérimaire prévoient que, à condition que la république arabe d'Égypte applique une taxe spéciale à l'exportation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales de la sous-position 23.02 A du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement à l'importation doit être réduit d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).