considérant que, afin de garantir l'application correcte de ces accords, il convient d'adopter des mesures en vertu desquelles l'importateur sera tenu, lors de l'importation de sons, remoulages et autres résidus, de fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par la république arabe d'Égypte;
Règlement (CEE) n° 1251/77 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1251/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1251/77
Versionacte d'origine du 17/05/1977 (CELEX 31977R1251)
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