Considérants (2)
(1)considérant qu'un accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte, ci-après dénommé «accord de coopération», ainsi qu'un accord intérimaire (2) ont été signés le 18 janvier 1977;
(2)considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et des mesures conservatoires prévues aux articles 33 à 35 et 43 de l'accord de coopération et aux articles 25 à 27 et 33 de l'accord intérimaire, il convient de préciser les modalités selon lesquelles s'applique la réglementation communautaire, notamment celles du règlement (CEE) nº 1439/74 du Conseil, du 4 juin 1974, relatif au régime commun applicable aux importations (3), ainsi que du règlement (CEE) nº 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques du dumping primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2011/73 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 35 de l'accord de coopération et de l'article 27 de l'accord intérimaire, la Commission, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord.
Dans le cas de pratiques de dumping ou d'aides publiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 33 de l'accord de coopération et à l'article 25 de l'accord intérimaire, l'institution des droits anti-dumping ou de droits compensateurs est décidée selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 459/68.
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 34 et 43 de l'accord de coopération et aux articles 26 et 33 de l'accord intérimaire, les mesures de sauvegarde appropriées peuvent, dans les conditions définies par ces articles, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 13 paragraphes 2 et 3.
En cas d'urgence et dans les conditions prévues à l'article 34 de l'accord de coopération et à l'article 26 de l'accord intérimaire: - la Commission peut arrêter les mesures de sauvegarde appropriées selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 12 paragraphes 2 et 3,
- tout État membre peut prendre, à titre conservatoire, des mesures de sauvegarde conformes au régime décrit à l'article 14 paragraphes 1 à 4 du règlement (CEE) nº 1439/74. (1)Avis rendu le 8 juillet 1977 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 126 du 23.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 159 du 15.6.1974, p. 1. (4)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1. (5)JO nº L 206 du 27.7.1973, p. 3.
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ; il s'applique de façon complémentaire.
2. Toutefois, l'article 3 deuxième alinéa deuxième tiret n'est pas applicable aux produits relevant de ces réglementations.
La Commission effectue les notifications de la Communauté au conseil de coopération et à la commission mixte prévues à l'article 35 de l'accord de coopération et à l'article 27 de l'accord intérimaire.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.