Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 33 de l'accord de coopération et de l'article 25 de l'accord intérimaire, la Commission, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord.
Règlement (CEE) n° 1660/77 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1660/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1660/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1660)
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