Dans le cas de pratiques de dumping ou d'aides publiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 36 de l'accord de coopération et à l'article 28 de l'accord intérimaire, l'institution des droits anti-dumping ou de droits compensateurs est décidée selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 459/68.
Règlement (CEE) n° 1662/77 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1662/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1662/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1662)
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