Règlement (CEE) n° 1662/77 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1662/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1662/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1662)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1662/77EUR-Lex →

Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 37 et 51 de l'accord de coopération, et aux articles 29 et 37 de l'accord intérimaire, les mesures de sauvegarde appropriées peuvent, dans les conditions définies par ces articles, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 13 paragraphes 2 et 3.

En cas d'urgence et dans les conditions prévues à l'article 37 de l'accord de coopération et à l'article 29 de l'accord intérimaire: - la Commission peut arrêter les mesures de sauvegarde appropriées selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 12 paragraphes 2 et 3,

- tout État membre peut prendre, à titre conservatoire, des mesures de sauvegarde conformes au régime décrit à l'article 14 paragraphes 1 à 4 du règlement (CEE) nº 1439/74.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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