considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et des mesures conservatoires prévues aux articles 34 à 36 et 49 de l'accord de coopération et aux articles 26 à 28 et 35 de l'accord intérimaire, il convient de préciser les modalités selon lesquelles s'applique la réglementation communautaire, notamment celles du règlement (CEE) nº 1439/74 du Conseil, du 4 juin 1974, relatif au régime commun applicable aux importations (3), ainsi que du règlement (CEE) nº 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques du dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2011/73 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1663/77 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1663/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1663/77
Versionacte d'origine du 18/07/1977 (CELEX 31977R1663)
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