Règlement (CEE) n° 1664/77 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1664/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1664/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1664)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1664/77EUR-Lex →

Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 37 de l'accord de coopération et de l'article 29 de l'accord intérimaire, la Commission, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).