Règlement (CEE) n° 1805/77 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1805/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1805/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1805)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1805/77EUR-Lex →

1. Lorsque des produits du secteur de la viande bovine détenus par un organisme d'intervention et stockés sur le territoire d'un État membre autre que celui dont cet organisme relève sont vendus, dans le cadre d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, le prix de vente de ces produits correspond au prix de vente d'un produit identique se trouvant dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention, ce prix étant diminué ou augmenté des montants compensatoires monétaires et « adhésion » applicables, le cas échéant, lors d'un échange entre cet État membre et l'État membre sur le territoire duquel le produit est stocké.

2. Le taux à retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires et « adhésion » visés au paragraphe 1 est celui applicable le jour de la conclusion du contrat de vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).