1. Lorsque les produits détenus par un organisme d'intervention et stockés dans un pays tiers sont vendus dans le cadre d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, le prix de vente du produit correspond au prix de vente d'un produit identique se trouvant dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention, ce prix étant, d'une part, diminué du montant de la restitution la plus basse et, d'autre part, diminué ou augmenté des montants compensatoires monétaires et « adhésion » qui seraient éventuellement applicables dans le cas où le produit identique serait exporté vers les pays tiers.
2. Le taux à retenir pour le calcul du montant de la restitution la plus basse et des montants compensatoires monétaires et «adhésion » visés au paragraphe 1 est celui applicable le jour de la conclusion du contrat de vente.
Toutefois, au cas où l'acheteur présente le jour de la conclusion du contrat un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution, le taux à retenir pour le calcul du montant de la restitution la plus basse est celui du jour de la fixation à l'avance.
En cas d'application de l'alinéa précédent, le jour de la conclusion du contrat de vente est considéré comme le jour d'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 193/75, l'organisme d'intervention impute et vise le certificat.
3. Au cas où l'acheteur apporte la preuve, dans un délai de six mois à compter du jour de la conclusion du contrat de vente, que les produits achetés ont été mis en libre circulation soit dans le pays tiers de stockage, soit dans un autre pays tiers, le prix de vente visé au paragraphe 1 est diminué de la différence entre le montant de la restitution applicable au pays tiers où les produits ont été mis en libre circulation et le montant de la restitution la plus basse.
La preuve visée à l'alinéa précédent est apportée conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 192/75.