Règlement (CEE) n° 1805/77 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1805/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1805/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1805)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1805/77EUR-Lex →

Lorsque des produits du secteur de la viande bovine détenus par un organisme d'intervention et stockés sur le territoire d'un ou plusieurs États membres autres que celui dont cet organisme relève ou dans un pays tiers sont vendus dans le cadre d'une procédure d'adjudication, un prix de vente minimal est fixé selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, pour chaque État membre ou chaque pays tiers de stockage et pour chaque produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).