Le paiement des prix de vente des produits visés au présent règlement est effectué dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur des produits.
Règlement (CEE) n° 1805/77 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1805/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1805/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1805)
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