considérant que le règlement (CEE) no 1055/77 prévoit dans son article 3 paragraphe 2 que l'écoulement des produits détenus par un organisme d'intervention en dehors du territoire de l'État membre dont il relève qui ne sont pas ramenés dans cet État membre, s'effectue au prix et aux conditions arrêtés ou à arrêter pour le lieu de stockage; que, lorsque le lieu de stockage est situé sur le territoire d'un autre État membre, il convient de tenir compte, pour le calcul du prix de vente, dans le cas d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance et pour la fixation du prix minimal dans le cas d'une vente par adjudication, des montants compensatoires monétaires et « adhésion » éventuellement perçus ou octroyés lors d'un échange entre les États membres en cause d'un produit identique; que, lorsque le lieu de stockage est situé hors de la Communauté, il convient de tenir compte, le cas échéant, de l'octroi d'une restitution;
Règlement (CEE) n° 1805/77 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1805/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1805/77
Versionacte d'origine du 04/08/1977 (CELEX 31977R1805)
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