considérant que, pour apporter la preuve de la mise en libre circulation des produits stockés dans un pays tiers, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1633/77;
Règlement (CEE) n° 1805/77 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1805/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1805/77
Versionacte d'origine du 04/08/1977 (CELEX 31977R1805)
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