considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de prévoir que le paiement du prix de vente des produits détenus par un organisme d'intervention et stockés en dehors du territoire de l'État membre dont cet organisme relève, est effectué dans la monnaie de cet État membre;
Règlement (CEE) n° 1805/77 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1805/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1805/77
Versionacte d'origine du 04/08/1977 (CELEX 31977R1805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.