Règlement (CEE) n° 1805/77 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 1805/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1805/77
Versionacte d'origine du 04/08/1977 (CELEX 31977R1805)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CEE) n° 1805/77EUR-Lex →

considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de prévoir que le paiement du prix de vente des produits détenus par un organisme d'intervention et stockés en dehors du territoire de l'État membre dont cet organisme relève, est effectué dans la monnaie de cet État membre;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).