1. Tout producteur de lait dont l'exploitation n'est pas située dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, est redevable du prélèvement de coresponsabilité pour tout de lait de vache en l'état qui lui est acheté par une entreprise traitant ou transformant du lait et dont la livraison est effectuée à partir du 16 septembre 1977.
2. Au sens du présent règlement, on entend: a) par entreprise traitant ou transformant du lait, également: - un acheteur qui est un groupement traitant ou transformant du lait,
- une entreprise ou un groupement qui achète le lait, mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement ou à l'une de ces opérations;
b) par livraison, toute livraison, que le transport soit assuré par le producteur lui-même, par l'entreprise achetant le lait ou par l'intermédiaire d'un tiers.
3. Toutefois, sont exemptées du prélèvement les quantités de lait vendues par un producteur à un autre producteur, pour autant - que ce dernier les commercialise directement comme lait de consommation,
et
- que les quantités totales de lait achetées par ce dernier producteur ne dépassent pas 3 000 kilogrammes par an.