Règlement (CEE) n° 1822/77 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/08/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1822/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1822/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1822)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1822/77EUR-Lex →

1. Le montant du prélèvement est de 0,260 unité de compte par 100 kilogrammes de lait de vache livrés pendant la période à partir du 16 septembre 1977 jusqu'à la fin de la campagne laitière 1977/1978, sans préjudice d'une modification éventuelle conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1079/77.

Dans le cas où le lait est payé au producteur sur la base de livraisons exprimées en litres la conversion en kilogrammes est effectuée par l'application du coefficient de 1,03.

2. Les acheteurs du lait doivent indiquer séparément, sur le compte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée au titre du prélèvement de coresponsabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).