1. A l'exception des entreprises qui achètent uniquement du lait provenant d'exploitations situées dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, les acheteurs de lait aux producteurs tiennent à la disposition de l'organisme compétent une comptabilité-matières indiquant, selon le choix de l'État membre concerné, par mois ou par période de quatre semaines: a) les noms et adresses des producteurs auxquels ils ont acheté du lait;
b) les quantités de lait correspondantes achetées à chaque producteur;
c) les noms et adresses des entreprises traitant ou transformant du lait, ayant pris livraison du lait concerné, dans le cas où ces entreprises ne sont pas les acheteurs aux producteurs;
d) le montant du prélèvement retenu sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait.
2. En ce qui concerne le lait provenant d'exploitations situées dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, la comptabilité-matières indique séparément les noms et adresses des producteurs concernés ainsi que les quantités de lait livrées par eux, soit pendant le mois en cause, soit pendant la période de quatre semaines concernée.
En outre, les États membres arrêtent les dispositions nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir à l'organisme compétent, établissant la situation géographique des exploitations concernées.
3. Les acheteurs adressent à l'organisme compétent, au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la période concernée, a) la déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours d'un mois ou d'une période de quatre semaines;
b) la totalité du prélèvement correspondant qui est due à l'organisme compétent.
4. Toutefois, les États membres peuvent permettre que la période du 16 septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre 1977 soit considérée comme une seule période au sens du paragraphe 3.