1. Les entreprises traitant ou transformant du lait, qui apportent la preuve que les quantités de lait de vache achetées par elles aux producteurs pendant l'année 1976, représentent une quantité moyenne égale ou inférieure à 1 500 kilogrammes de lait par jour, peuvent, à leur demande, être autorisées par l'organisme compétent à remplir trimestriellement les obligations visées à l'article 3 paragraphe 3.
2. Les entreprises produisant des fromages dont la durée d'affinage est d'au moins six mois et qui n'établissent qu'une fois par an le compte de paiement du lait au producteur, sont autorisées à remplir annuellement les obligations visées à l'article 3 paragraphe 3.
3. Dans les cas où il est fait usage des paragraphes précédents, les opérations visées à l'article 3 paragraphe 3 sont effectuées au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant, selon le cas, la fin du trimestre ou de l'année civile concernée.
4. Afin de tenir compte de difficultés administratives spécifiques en Italie, autres que celles prises en considération par les paragraphes précédents, des modalités d'application complémentaires peuvent être arrêtées.
TITRE II Perception du prélèvement de coresponsabilité en cas de vente par le producteur de lait sous forme de certains autres produits laitiers