Version d'origine : acte du 05/08/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1822/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1822/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1822)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1822/77EUR-Lex →
1. Tout producteur de lait dont l'exploitation n'est pas située dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77 et qui utilise tout ou partie de son lait pour la fabrication à la ferme de beurre et de crème, est redevable, en ce qui concerne ce lait, du prélèvement de coresponsabilité pour les quantités de lait correspondant aux quantités de lait écrémé et de babeurre qu'il utilise pour l'alimentation de ses animaux à partir du 16 septembre 1977 et pour lesquelles l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68 est accordée.
L'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa s'applique par analogie.
2. Pour la période à partir du 16 septembre 1977 jusqu'à la fin de la campagne laitière 1977/1978, le montant du prélèvement est de 0,286 unité de compte par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1, sans préjudice d'une modification éventuelle conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1079/77.
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