Version d'origine : acte du 05/08/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1822/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1822/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1822)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 1822/77EUR-Lex →
1. Le paiement au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77 est effectué en déduisant les montants correspondants, à percevoir à titre de prélèvement, du montant de l'aide accordée conformément aux dispositions des articles 6 à 8 bis du règlement (CEE) nº 1105/68.
Cette déduction ne se répercute pas sur le plan de la comptabilisation des montants respectifs.
2. Toutefois, dans les États membres où l'application du paragraphe 1 se heurterait à des difficultés résultant de la répartition des compétences administratives, un régime de perception différent présentant des garanties équivalentes peut être appliqué.
TITRE III Dispositions générales
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.