En cas de changement du montant du prélèvement, exprimé en unités de compte ou en monnaie nationale, le montant à percevoir pour le mois ou la période de quatre semaines en cours est celui applicable le premier jour de ce mois ou de cette période de quatre semaines, même dans les cas où il est fait usage de l'article 4 paragraphes 1 et 2.
Règlement (CEE) n° 1822/77 · Article
Article 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1822/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1822/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1822)
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