Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, la somme perçue à titre de prélèvement pendant le mois précédent en indiquant les quantités de lait, de lait écrémé et de babeurre ayant servi de base pour le calcul du prélèvement.
Règlement (CEE) n° 1822/77 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/08/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1822/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1822/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1822)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.