considérant que, en ce qui concerne l'exonération du prélèvement prévue à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, il convient de préciser que seuls sont exemptés les producteurs dont l'exploitation est située dans une des régions en cause ; que, par ailleurs, il est indiqué de ne pas prendre en considération les quantités de laits autres que le lait de vache produites en dehors des régions de montagne en raison de leur caractère marginal ; qu'il en est de même en ce qui concerne les producteurs qui commercialisent directement comme lait de consommation des quantités annuelles très faibles achetées à d'autres producteurs;
Règlement (CEE) n° 1822/77 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1822/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1822/77
Versionacte d'origine du 05/08/1977 (CELEX 31977R1822)
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