considérant que, afin de permettre un contrôle efficace, il y a lieu de prescrire que les acheteurs chargés de la perception du prélèvement pour le lait livré par les producteurs, tiennent une comptabilité-matières établie en fonction des nécessités particulières dudit contrôle ; que, afin d'assurer que notamment les acheteurs respectent les obligations qui leur sont imposées par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1079/77, il est indispensable que les États membres arrêtent des mesures de contrôle garantissant la perception du prélèvement ainsi que des dispositions assurant l'information des intéressés sur les sanctions qui seraient prises à l'égard des contrevenants éventuels;
Règlement (CEE) n° 1822/77 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1822/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1822/77
Versionacte d'origine du 05/08/1977 (CELEX 31977R1822)
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