Règlement (CEE) n° 2436/77 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/11/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2436/77
RattachementRèglement (CEE) n° 2436/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R2436)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2436/77EUR-Lex →

À l'article 4 du règlement (CEE) nº 1822/77, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. L'autorisation visée au paragraphe 1 peut, à leur demande, également être accordée aux entreprises qui produisent des fromages dont la durée d'affinage est d'au moins trois mois et qui apportent la preuve que les quantités de lait de vache achetées par elles aux producteurs pendant l'année 1976 représentent une quantité moyenne égale ou inférieure à 10 000 kilogrammes de lait par jour».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R2436. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).