considérant que les régions de la Communauté sont définies à l'article 4 paragraphe 3 sous a) de la directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (3), modifié par la directive 73/358/CEE (4); considérant par ailleurs que, afin d'éviter des charges administratives disproportionnées, il s'avère opportun d'assimiler aux cas visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1822/77 le cas des laiteries collectant une quantité limitée de lait par jour et en produisant des fromages de garde;
Règlement (CEE) n° 2436/77 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2436/77
RattachementRèglement (CEE) n° 2436/77
Versionacte d'origine du 04/11/1977 (CELEX 31977R2436)
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