Règlement (CEE) n° 2448/77 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2448/77
RattachementRèglement (CEE) n° 2448/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R2448)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 2448/77EUR-Lex →

1. Lorsqu'il est fait recours à la procédure des enchères publiques, l'organisme désigné doit donner, dans un avis de mise aux enchères, tous renseignements sur: - la période pendant laquelle des produits sont susceptibles d'être disponibles,

- la nature des produits qui seront mis en vente,

- le prix minimal de vente,

- les zones dans lesquelles les produits seront entreposés,

- la date, l'heure et le lieu prévus pour chaque vente aux enchères.

2. Tout autre renseignement concernant notamment les quantités et les caractéristiques des produits disponibles qui seront mis en vente doit être immédiatement communiqué à tout intéressé qui en fait la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R2448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).