Règlement (CEE) n° 2448/77 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2448/77
RattachementRèglement (CEE) n° 2448/77
Versionacte d'origine du 08/11/1977 (CELEX 31977R2448)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 2448/77EUR-Lex →

considérant que l'article 21 du règlement précité prévoit, d'une part, que la cession de ces oranges est effectuée par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé ; que l'exécution des opérations d'adjudication nécessite l'établissement de critères tendant à permettre le déroulement de ces opérations dans les conditions les plus favorables et à assurer l'égalité de traitement de tout intéressé dans la Communauté ; que l'adjudication permanente et la mise aux enchères publiques peuvent faciliter l'écoulement du produit et constituer, dans certains cas, des formes de vente plus adaptées aux pratiques commerciales;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R2448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).